L'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.
Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).
Un candidat peut demander au président du jury une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air.