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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2015 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2015 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :


- le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;
- le concours physique et chimie (PC) ;
- le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).


Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.