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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)


Des conventions passées entre l'Etat et l'établissement déterminent les moyens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux mentionnés à l'article 4, nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'établissement peut également recourir à des moyens mobiliers et techniques propres.