Articles

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)


Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dépenses d'investissement, en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;
2° Les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;
3° Les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;
4° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;
5° Les rémunérations de ses agents contractuels ;
6° Les frais de déplacement des agents de l'établissement, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
7° Les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;
8° Les remboursements d'emprunts.