1. Considérant que pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. Perrin du siège de sénateur du Territoire de Belfort, M. Berthelot soutient, en premier lieu, que celui-ci était inéligible, en application des dispositions de l'article LO 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article LO 296 du même code ;
2. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin … 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants » ;
3. Considérant que M. Perrin a été nommé directeur de la communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014 ; que cet arrêté a été retiré, en tant qu'il désigne l'emploi occupé par M. Perrin, par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2014, qui lui substitue l'emploi de « chargé de mission audit » ; que si l'intéressé a été initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la municipalité, comme titulaire de l'emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de M. Perrin doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que M. Berthelot ne produit aucun élément laissant supposer que M. Perrin aurait profité des moyens matériels et humains mis à sa disposition dans le cadre de ses attributions pour promouvoir sa candidature aux élections sénatoriales ; que la seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat ; que les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Berthelot doit être rejetée,
Décide :