Le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° L'article D. 722-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-3.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
« Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
2° L'article D. 722-3-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.
« Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° L'article D. 722-32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : «, avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés et les mots : « 800 heures » sont remplacés par les mots : « 600 heures » ;
b) Au b du 2°, les mots : « dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
c) Au 3°, les mots : «, avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés et les mots : « de trois années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers » sont remplacés par les mots : « d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « niveaux de » sont supprimés.