Règles particulières applicables aux aérodromes dont le ministre de la défense est affectataire principal ou unique
1. Périmètre d'appui
Il a une largeur de 640 mètres lorsqu'il existe parallèlement à la piste d'envol une voie de circulation susceptible d'être elle-même utilisée comme piste d'envol et de 425 mètres dans le cas contraire. Toutefois, sur certains aérodromes, ces largeurs peuvent être réduites respectivement à 525 mètres et 200 mètres.
2. La trouée
a) Elle est inclinée suivant une pente de 2 % sur 3 000 mètres ; à ce plan incliné, fait suite un plan horizontal de cote 60 mètres sur une longueur de 4 500 mètres, et au-delà un plan incliné suivant une pente de 1/7 limitée à la cote 150 mètres, puis par un plan horizontal à cette cote limité à 24 kilomètres du centre de l'aérodrome. En projection horizontale, les droites de fond de trouées font avec l'axe de la bande un angle dont la tangente est de 0,14.
Sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique la portion de plan horizontal de cote 150 mètres pourra être supprimée ;
b) Les surfaces latérales de la trouée sont inclinées suivant une pente de 1/7 et limitées à la cote 150 mètres ;
c) Les surfaces latérales du périmètre d'appui sont inclinées suivant une pente de 1/7.
3. La surface horizontale intérieure
La surface horizontale intérieure de cote 45 mètres est limitée par un cercle de 3 000 mètres de rayon centré sur le milieu de la piste lorsqu'il n'existe pas de voie de circulation parallèle ou lorsque cette voie parallèle n'est pas considérée comme piste d'envol.
Lorsque la voie de circulation parallèle est considérée comme piste d'envol, le centre du cercle est situé au milieu du rectangle délimité par les axes de la piste et de la voie de circulation, et par deux droites perpendiculaires à ces axes et passant par les extrémités de la piste.
4. La surface conique
La surface conique est un tronc de cône de révolution à axe vertical dont les génératrices, inclinées suivant une pente de 5 %, s'appuient sur le cercle de 3 000 mètres de rayon défini au paragraphe 3 ci-dessus.
Cette surface est limitée par un plan horizontal de cote 150 mètres.
5. Niveau moyen de l'aérodrome
Le niveau moyen de l'aérodrome est égal, suivant le cas, à la cote du centre de la piste considérée ou égal à la moyenne des cotes des centres des ouvrages utilisables pour l'atterrissage.
Les cotes 45 mètres, 60 mètres et 150 mètres indiquées ci-dessus sont comptées à partir de ce niveau moyen.
Dans un rayon de 24 kilomètres autour du centre de l'aérodrome, l'établissement d'obstacles qui dépasseraient un plan horizontal situé à 150 mètres au-dessus du niveau moyen de l'aérodrome, est soumis à autorisation spéciale en application de l'article L. 6352-1 du code des transports.
6. Prise en compte différenciée des obstacles fixes : massifs, minces et filiformes
Distinction est faite, parmi les obstacles fixes, entre :
- les obstacles massifs tels que les éminences de terrain naturel, les bâtiments, les forêts, etc ;
- les obstacles minces, tels que les pylônes, les cheminées, etc. dont la hauteur est très importante par rapport aux dimensions horizontales ;
- les obstacles filiformes, tels que les lignes électriques, les lignes téléphoniques, les câbles de téléphériques, etc.
De manière à prendre en compte la visibilité réduite des obstacles minces et filiformes, la hauteur de ceux-ci peut, selon leur emplacement, être majorée dans les conditions indiquées ci-après.
La hauteur des obstacles minces implantés dans la zone des mille premiers mètres d'une trouée est majorée de 10 mètres.
La hauteur des obstacles filiformes implantés dans la zone des mille premiers mètres d'une trouée est majorée de 20 mètres. Cette majoration de 20 mètres est toutefois réduite à 10 mètres pour les lignes caténaires que la visibilité de la voie ferrée permet de mieux localiser. Au-delà de ces mille premiers mètres de même que sur les zones couvertes par les parties des surfaces latérales associées aux trouées, la hauteur des obstacles filiformes est majorée de 10 mètres.
La visibilité réduite des obstacles minces et filiformes n'est toutefois pas prise en compte lorsqu'un tel obstacle est défilé par un obstacle massif. Il en est ainsi lorsque cet obstacle mince ou filiforme est situé en dessous de la surface enveloppe inclinée à 15 % et tangente aux limites supérieures de l'obstacle massif en position dominante.
Lorsque plusieurs obstacles minces ne sont horizontalement séparés que d'une distance inférieure aux deux tiers de la hauteur du plus bas de ceux-ci, leur ensemble peut être considéré comme un obstacle massif et la visibilité réduite de chacun d'entre eux n'a pas lieu d'être prise en compte.
S'agissant enfin des antennes réceptrices de radiodiffusion ou de télévision installées au sommet de constructions elles-mêmes situées à proximité d'un aérodrome, elles peuvent être exonérées de l'application de la marge attachée aux obstacles minces sous réserve expresse qu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
- la hauteur des antennes au-dessus de la couverture de la construction, dans la partie située pour chacune d'elles au-dessous de l'antenne, est inférieure ou égale à 4 mètres ;
- les mâts supports d'antenne ne sont pas haubanés ;
- défini et calculé dans les conditions fixées par la norme de l'union technique de l'électricité relative à l'installation d'antennes de radiodiffusion sonore ou visuelle, le coefficient de sécurité des divers éléments de l'installation est au plus égal à 4.