L'article 13 devient l'article 12. Il est ainsi modifié :
1° Les mots : « vendue aux enchères publiques par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports ».