L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports, est :
« 1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
« 2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;
« 3° Le préfet dans tous les autres cas.
« La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance. »