1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant… la création de catégories d'établissements publics » ; que le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;
2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'en conséquence elles ont le caractère réglementaire,
Décide :