Une aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l'Office, en complément, le cas échéant, de l'aide au retour visée à l'article 1er. Cette aide est constituée d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé, dans les limites prévues au tableau n° 2 figurant en annexe du présent arrêté, en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
2° Une aide à la réinsertion par l'emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
3° Une aide à la réinsertion par la création d'entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
Ces allocations sont versées dans le pays de retour. Sauf accord particulier, elles ne peuvent être versées aux ressortissants de l'Union européenne qui ont bénéficié de l'aide au retour définie à l'article 1er.
Nul ne peut bénéficier plus d'une fois des aides prévues au présent article.