Article 31
§ 1. - La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er février 2015 et produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2016.
Elle peut être renouvelée si les signataires de la présente convention constatent, au vu des résultats d'une évaluation sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés, que les conditions d'accompagnement ont été remplies.
Toutefois, les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. - La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er février 2015.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.
Par dérogation aux paragraphes précédents, les dispositions prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention sont applicables à compter du 1er mars 2015 à tous les bénéficiaires d'un CSP en cours d'exécution, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique.
§ 3. - Une convention entre l'Etat et l'Unédic détermine les conditions et modalités selon lesquelles les salariés justifiant au moment de leur licenciement d'une à deux années d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 (2°) du code du travail, peuvent bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle conformément aux articles 15, paragraphe 1, et 16, alinéa 1, de la présente convention, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette mesure.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes précédents, la mise en œuvre de la révision de l'allocation de sécurisation professionnelle en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle mentionnée à l'article 15, paragraphe 1, de la présente convention, sera effective au plus tard à compter du 1er octobre 2015.