Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier
« Définition
« Section 1
« Marins
« Art. R. 5511-1.-L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
« Art. R. 5511-2.-Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
« 1° A bord de l'ensemble des navires :
« a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
« b) Hydrographe ;
« c) Pilotage maritime ;
« d) Lamanage ;
« e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
« 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
« a) Propreté ;
« b) Hôtellerie, restauration ;
« c) Vente ;
« d) Accueil des passagers ;
« e) Ecrivain de bord ;
« 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
« Section 2
« Gens de mer
« La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
« Section 3
« Gens de mer autres que marins
« Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
« a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
« b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
« c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
« Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Section 4
« Personnels autres que gens de mer
« Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
« 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
« a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
« b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
« c) Interprètes ;
« d) Photographes ;
« e) Journalistes ;
« f) Chercheurs ;
« g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
« h) Majordomes ;
« i) Chefs gastronomiques ;
« j) Ministres du culte ;
« k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
« 3° Employés des passagers ;
« 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
« 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
« 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
« 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
« Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
« Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. »