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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


Chaque collège est composé :
1° De quatre experts techniques du ministre de la défense ;
2° De quatre experts techniques du ministre chargé de la mer ;
3° De deux représentants de sociétés de classification ;
4° D'un représentant d'une organisation représentative d'armateurs ;
5° D'un représentant d'une organisation représentative de l'industrie de la construction navale ;
6° D'un représentant de l'Agence nationale des fréquences.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer désignent le rapporteur parmi les membres mentionnés aux 1° et 2°.
La présidence du collège est assurée par un représentant du ministre de la défense lorsque le navire considéré est un sous-marin, un porte-aéronefs ou un navire à propulsion nucléaire, et par le ministre chargé de la mer pour tout autre navire.