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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


L'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être délivrée, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, pour une durée maximale d'un an. Elle peut être assortie de prescriptions particulières.
Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au vu notamment du rapport de l'équipe d'inspection, pour une durée maximale d'un an.
La demande de renouvellement est adressée au minimum trente jours avant la date d'échéance de l'autorisation de naviguer pour essais.