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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


Ne relèvent pas du présent décret la mise en œuvre et l'exploitation de matériel militaire à bord des futurs navires de guerre destinés à l'exportation, notamment les essais de tirs en mer.
Est considéré comme matériel militaire au titre du présent article toute installation ou équipement spécifiquement militaire tels que les systèmes de détection, d'artillerie, de missiles, de torpilles, de direction de combat, les aéronefs et drones, les dispositifs de guerre électronique ainsi que leurs systèmes de mise en œuvre.