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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-451 du 21 avril 2015 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie (ensemble une annexe), signé à Cannes le 20 mai 2013 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-451 du 21 avril 2015 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie (ensemble une annexe), signé à Cannes le 20 mai 2013 (1))


ACCORD
DE COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À CANNES LE 20 MAI 2013


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à laquelle la République française et la République de Croatie sont parties ;
Considérant la Convention européenne sur la coproduction cinématographique conclue à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République française et la République de Croatie sont parties ;
Considérant la volonté commune des Parties de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la République française et la République de Croatie ;
Considérant leur volonté de valoriser leur patrimoine cinématographique commun ;
Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés;
Sont convenus des dispositions suivantes :


I. - COPRODUCTION


Article 1er


Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « œuvre cinématographique » désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des deux Parties et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) Le terme « autorité compétente » désigne :
Pour la Partie française : le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour la Partie croate : le Centre audiovisuel croate.


Article 2


Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'Etat de chacune des deux Parties.
Les œuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, sur le territoire de l'Etat de chacune des Parties, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur.
L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés par l'une ou l'autre des Parties, l'autorité compétente de la Partie concernée s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Partie.
Ces avantages sont acquis seulement au producteur de la Partie qui les accorde.
Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en République française ou en République de Croatie, l'approbation des autorités compétentes des deux Parties.
Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacune des Parties et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe du présent Accord.
Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont admis l'œuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Parties ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.


Article 3


Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de la Partie dont elles relèvent.
Les entreprises de production, pour être éligibles au bénéfice du présent Accord, doivent, en outre, satisfaire aux conditions imposées par les réglementations françaises ou croates selon la Partie dont elles relèvent.
Les collaborateurs artistiques et techniques doivent avoir soit la nationalité française, soit la nationalité croate ou la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats susmentionnés justifiant de la qualité de résident permanent de la République française ou de la République de Croatie sont pour l'application du présent paragraphe assimilés aux ressortissants français et croates.
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, à titre exceptionnel, et après accord entre elles, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que visées aux deux paragraphes précédents.
Les prises de vues doivent être effectuées dans des studios établis sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties.
Les prises de vues réalisées en décors naturels sur un territoire qui ne relèverait pas de l'une ou l'autre des Parties peuvent être autorisées et ce après accord des autorités compétentes des deux Parties si le scénario ou l'action de l'œuvre cinématographique l'exige.


Article 4


La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une œuvre cinématographique de coproduction peut varier de 20 % (vingt pour cent) à 80 % (quatre-vingts pour cent) du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
Par dérogation et après accord des autorités des deux Parties, le seuil à 20 % peut être abaissé à 10 % en tenant compte des collaborations artistiques et techniques du ou des coproducteurs de chaque Partie.
La participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie doit intervenir dans la même proportion que ses apports financiers sauf dérogation exceptionnelle admise par les autorités compétentes des deux Parties.


Article 5


Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs, dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 6


Les Parties s'efforcent de faciliter la circulation et le séjour du personnel artistique ou technique collaborant à ces films ainsi que l'importation ou l'exportation dans chaque Etat du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériels de publicité) dans le respect des règles nationales.


Article 7


Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières ; cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l'Article 11 du présent Accord.
Pour la mise en œuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une œuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :


- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Parties, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Parties au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;
- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements croates, d'autre part, dans les films de coproduction franco-croates.


Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte prévue à l'Article 15 du présent Accord examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.


Article 8


Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la République française et la République de Croatie.
Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.


Article 9


La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs proportionnellement à leurs apports respectifs.


Article 10


Les autorités compétentes des deux Parties acceptent que les œuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels l'une ou l'autre Partie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.
Dans l'hypothèse où les coproducteurs relèvent d'au moins trois Etats parties à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique susvisée, les dispositions de cette dernière peuvent s'appliquer dans les conditions prévues à l'Article 2 de cette Convention. Ces dispositions prévalent, le cas échéant, sur celles du présent Accord qui leur seraient contraires.
Lorsque ladite Convention ne trouve pas à s'appliquer, les conditions d'admission de telles œuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas et respecter les équilibres fixés aux Articles 3 et 4 du présent Accord.


II. - FORMATION ET COOPÉRATION CINÉMATOGRAPHIQUE


Article 11


Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels. Elles favorisent la conclusion d'accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue permettant, notamment, la circulation de leurs étudiants.


Article 12


Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des œuvres cinématographiques de chacune des deux Parties.
Elles reconnaissent la nécessité de promouvoir la diversité culturelle en facilitant la reconnaissance de leurs cinématographies réciproques, notamment par le biais de programmes d'éducation à l'image ou de participation à des festivals de films.
La présentation dans les festivals d'œuvres cinématographiques coproduites doit être assurée par la Partie à laquelle appartient le producteur majoritaire sauf dispositions différentes prises par les deux autorités compétentes.


Article 13


Les autorités compétentes des deux Parties examinent les moyens propres pour favoriser les échanges de savoir-faire entre les professionnels (artistes, techniciens…).


Article 14


Les autorités compétentes des deux Parties s'emploient à développer la coopération entre les cinémathèques et les organismes de conservation d'archives cinématographiques des deux Parties.


III. - COMMISSION MIXTE


Article 15


Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Parties.
Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit en principe tous les deux ans alternativement en République française et en République de Croatie.
Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes des deux Parties n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant les conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.


IV. - DISPOSITIONS FINALES


Article 16


Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications adressées par la voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord est conclu pour une durée d'une année et peut être prolongé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes, chacune d'un an.
Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite transmise par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse d'avoir effet trois (3) mois après la date de réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les resprésentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Cannes, le 20 mai 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
AURÉLIE FILIPPETTI
Ministre de la culture et de la communication


Pour le Gouvernement de la République de Croatie :
ANDREA ZLATAR VIOLIC
Ministre de la culture