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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers)


Une « tenue de base », a minima, est portée dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spécifiques. Celle-ci comprend :


- le pantalon de la tenue de service et d'intervention ;
- la veste de la tenue de service et d'intervention (peut être remplacée ou complétée suivant la situation opérationnelle) ;
- le pull, le sweat-shirt ou le polo ;
- les chaussures de protection.