Pendant la durée du service ou dans le cadre de l'exercice de leur mission, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours portent les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs définis au présent arrêté, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de leur corps d'appartenance. Pour les personnels détachés ou mis à disposition, ils portent les effets prévus par le règlement de l'administration dans laquelle ils exercent leur activité.