ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN RELATIF À LA CRÉATION ET AUX CONDITIONS D'ACTIVITÉS DES CENTRES CULTURELS, SIGNÉ À PARIS LE 9 DÉCEMBRE 2009
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, ci-après dénommés « les Parties »
- désireux de développer les relations culturelles et d'amitié existant entre l'Azerbaïdjan et la France, de favoriser une connaissance mutuelle de leur patrimoine culturel et de leurs valeurs humaines ;
- soucieux de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des techniques ;
- désireux de contribuer au développement des relations bilatérales conformément au « Traité d'amitié, d'entente mutuelle et de coopération entre la République d'Azerbaïdjan et la République française » signé le 20 décembre 1993,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le Gouvernement de la République française crée un centre culturel dans la ville de Bakou.
Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan a la capacité, en vertu du principe de réciprocité, d'ouvrir un centre culturel à Paris.
Article 2
Le centre culturel français est placé sous l'autorité de l'Ambassade de France à Bakou. Le centre culturel azerbaïdjanais est placé sous l'autorité de l'Ambassade d'Azerbaïdjan en France.
Les centres culturels français et azerbaïdjanais (dénommés ci-après « les centres ») ont la personnalité juridique de l'Etat d'envoi. Ils ont la capacité de passer dans l'Etat d'accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement.
Article 3
Les centres ont pour mission :
- de participer à la mise en œuvre de programmes de coopération dans le domaine des sciences et des techniques, de la culture et de l'information, des sciences humaines ;
- de faire connaître à un large public l'histoire, les beaux-arts et la culture, le potentiel scientifique, culturel et économique de leur Etat respectif ;
- d'encourager la création et le développement des relations et de la coopération entre les organismes scientifiques, culturels, éducatifs et artistiques des deux Etats ;
- de favoriser l'apprentissage de la langue française en Azerbaïdjan et de la langue azerbaïdjanaise en France ;
- d'encourager le développement des relations entre les deux Etats en utilisant les nouvelles technologies de l'information et par l'intermédiaire des organismes internationaux, nationaux et régionaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, afin de créer des conditions favorables au renforcement de la coopération culturelle, scientifique et technique entre les deux Etats ;
- d'assurer la création et le développement de relations humaines, scientifiques et culturelles entre les villes et régions des deux Etats ;
- de favoriser l'échange entre les deux Etats d'informations et de matériel promotionnel dans le domaine de la culture, de l'éducation, des sciences et des techniques.
Article 4
1) Les activités des centres culturels comprennent :
- l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
- la présentation et la projection de films et de documents audiovisuels ;
- la publication et la diffusion de programmes d'information et de documents à caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu'en soit le support matériel ;
- la gestion d'une médiathèque-centre d'information permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques et documents à caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
- l'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
- l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques, socio-économiques et politiques ;
- l'organisation de cours de langue, d'ateliers et de programmes de formation continue ;
- l'organisation de clubs et associations d'étudiants ayant fait leurs études dans l'un des deux pays des Parties ;
- toute activité permettant au public français de mieux connaître l'Azerbaïdjan et au public azerbaïdjanais de mieux connaître la France.
2) Les centres exercent leurs activités dans le respect du droit interne de l'Etat d'accueil, et conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 5
En conformité avec la réglementation nationale de l'Etat d'accueil, les centres peuvent organiser les activités indiquées à l'article 4 du présent Accord à l'extérieur de leurs locaux et sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
Article 6
Les Parties garantissent le libre accès du public aux activités organisées par les centres, dans leurs locaux ou à l'extérieur de leurs locaux.
Les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des bâtiments ainsi que celle des manifestations qu'ils organisent.
Article 7
Les centres n'ont pas de but lucratif. Afin de couvrir leurs frais de fonctionnement, les centres peuvent, dans le respect de la réglementation nationale de l'Etat d'accueil :
- vendre des périodiques, catalogues, affiches, programmes en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent, des droits d'inscription à leurs cours de langue et leurs autres activités, des droits pour les services d'information et le prêt des documents de la médiathèque.
Article 8
Dans le respect de la législation nationale en vigueur, les Parties s'efforcent de faciliter l'installation dans l'Etat d'accueil des centres créés en vertu du présent Accord.
Article 9
Le régime fiscal des centres et de leur personnel est réglé par la législation de l'Etat d'accueil, sous réserve des dispositions pertinentes de la « Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune » signée le 20 décembre 2001 à Paris.
Article 10
Les centres bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation nationale de l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation concernant les produits suivants :
1. biens mobiliers, matériels et fournitures nécessaires au fonctionnement administratif courant des centres;
2. catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels audiovisuels et didactiques quel qu'en soit le support matériel;
3. des films destinés à être visionnés ou projetés dans les locaux des centres ou dans les lieux extérieurs dans le cadre des manifestations organisées par eux.
Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil conformément à la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans cet Etat.
Article 11
Chacune des Parties nomme le personnel de son centre.
Le personnel peut être constitué de ressortissants de l'Etat d'envoi, de l'Etat d'accueil ou bien d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas (nomination de ressortissants d'un Etat tiers), la nomination doit être agréée avec les autorités de l'Etat d'accueil.
Les Directeurs des centres peuvent être membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
Les Parties s'informent mutuellement du recrutement des personnels des centres, ainsi que de leur prise et de leur fin de fonctions.
Article 12
Les Parties veillent à ce que les personnels des centres culturels ressortissants de l'Etat d'envoi (ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, lorsque la France est l'Etat d'envoi), séjournant de façon temporaire dans l'Etat d'accueil, demeurent soumis à la législation relative aux conditions de travail ainsi qu'à la législation de sécurité sociale de l'Etat d'envoi.
Article 13
Les personnels recrutés localement par les centres culturels dans l'Etat d'accueil, nationaux de cet Etat ou y résidant de façon permanente et régulière, sont régis par le droit local. Ils sont soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil.
Article 14
Chaque Partie permet aux membres du personnel du centre culturel de l'autre Partie, ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, d'importer en exonération de droits de douane leur mobilier et effets personnels ainsi que leur véhicule automobile en cours d'usage, dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonctions, et de les réexporter à l'issue de leur mission au centre. Ces exonérations ne valent que pour la durée de leurs fonctions au sein des centres.
Les objets cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus par les membres du personnel de l'Etat d'envoi qu'aux conditions fixées par la réglementation douanière et fiscale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.
Article 15
Chaque Partie s'engage à accorder aux membres du personnel du centre culturel de l'autre Partie, ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, des facilités de délivrance de visas et de titres de séjour.
Article 16
En cas de besoin, chaque Partie prête son concours au personnel du centre ressortissant de l'Etat d'envoi ou au personnel ressortissant d'un Etat tiers dans la recherche de logement.
Article 17
D'un commun accord, les Parties peuvent apporter à tout moment au présent Accord des modifications et annexes, qui feront partie intégrante de l'Accord, entreront en vigueur conformément à l'article 19 et seront officialisées par des protocoles distincts.
Article 18
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation entre les Parties.
Article 19
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet à la date de la réception par les voies diplomatiques de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq (5) années, à moins qu'une des Parties ait informé par écrit l'autre Partie de son intention de le dénoncer au moins six (6) mois avant l'expiration de cette période de cinq (5) années.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009, en deux exemplaires, en langues française et azerbaïdjanaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Bernard Kouchner Ministre des affaires étrangères et européennes
Pour le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan :
Elmar Mammadyarov Ministre des affaires étrangères