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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-446 du 17 avril 2015 relatif au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)


Pour l'année 2015, par dérogation aux articles D. 514-5 à D. 514-10 du code rural et de la pêche maritime :
1° Le Fonds national de solidarité et de péréquation est abondé conformément aux dispositions du IV de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée. Les chambres d'agriculture mettent à disposition du fonds la totalité de leur contribution en un seul versement, effectué avant le 15 mai 2015. Le montant de ce versement est diminué, le cas échéant, des montants versés aux chambres d'agriculture en exécution de la décision de répartition mentionnée au 3° ;
2° Le comité de gestion du Fonds national de solidarité et de péréquation est élu lors de la première session de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture suivant la publication du présent décret. Les régions mentionnées à l'article D. 514-8 du code rural et de la pêche maritime prises en compte lors de cette élection sont celles mentionnées à l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ;
3° Les modalités de répartition du fonds sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture émis par son conseil d'administration conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 513-12 du code rural et de la pêche maritime. En l'absence d'avis exprès dans un délai de deux semaines, l'avis est réputé rendu.
Les crédits du fonds sont répartis en fonction de la situation financière des chambres d'agriculture. A cette fin, il est tenu compte notamment :


- du degré d'engagement dans la démarche de restructuration du réseau ;
- de la part de la ressource fiscale dans le total des charges salariales ;
- des autres critères d'analyse financière et notamment le fonds de roulement, l'endettement, la capacité d'autofinancement et la trésorerie ;
- des projets d'investissement engagés partiellement fin 2013 ou début 2014 et s'achevant en 2015 ou 2016 ;
- des projets d'investissement prévus de longue date ou indispensables mais non formalisés dans un budget validé avant le 1er juillet 2014.


La décision de répartition du fonds est exécutée par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.