La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Fonds national de solidarité et de péréquation
« Art. D. 514-5.-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 514-6.-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
« Les chambres d'agriculture mettent leur contribution pour l'année en cours à sa disposition en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre.
« Outre les contributions des chambres d'agriculture, le fonds est alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.
« Art. D. 514-7.-Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour :
« 1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
« 2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ;
« 3° Financer son fonctionnement.
« Art. D. 514-8.-Le Fonds national de solidarité et de péréquation est géré par un comité de gestion présidé par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :
«-un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ;
«-treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.
« Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.
« Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée.
« Le ministre chargé de l'agriculture participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire représenter ou accompagner.
« Art. D. 514-9.-Le comité de gestion détermine, dans le respect des dispositions de l'article D. 514-7, les critères d'attribution des subventions et avances remboursables mentionnées à ce même article.
« Le comité établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
« Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est convoqué par son président chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'agriculture.
« Le comité délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité ainsi convoqué délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance.
« Art. D. 514-10.-Les décisions du comité de gestion du fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours.
« Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.
« Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion.
« Art. D. 514-11.-Les dépenses du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« A cet effet, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
« Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation. »