Les priorités relevant du cadrage de l'UE :
Elles sont notamment déclinées au sein du règlement de développement rural.
Priorités relevant du CSC :
Ces mesures peuvent contribuer à quatre des onze objectifs thématiques du CSC :
- renforcer la compétitivité des PME (OT3) ;
- soutenir la transition vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs (OT4) ;
- promouvoir l'adaptation au changement climatique et à la prévention de la gestion des risques (OT5) ;
- protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation durable / rationnelle des ressources (OT6).
Priorités relevant du RDR 3 (art. 5) :
L'article 5 du RDR fixe également des orientations pour les programmes de développement rural :
- la restauration, la préservation et le renforcement des écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie (biodiversité, qualité de l'eau, sol) (priorité 4) ;
- l'utilisation efficace des ressources et le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques (gestion quantitative de l'eau, économies d'énergies, réduction des émissions de GES, stockage de carbone dans les sols) (priorité 5).
Le mode de production de l'agriculture biologique permet de répondre à ces orientations du RDR 3.
Les priorités relevant des orientations nationales : le programme« Ambition bio 2017 » :
Le projet agroécologique fixe des orientations nationales fortes pour orienter les systèmes d'exploitation vers la double performance économique et écologique. Ces orientations sont déclinées dans le programme « Produisons Autrement mieux » notamment via le programme « Ambition Bio 2017 ».
Ce plan soutient le développement de l'agriculture biologique tant en matière de production agricole - avec l'objectif de doubler les surfaces d'ici 2017 - que de structuration des filières et de consommation.
Dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la demande locale existe en produits frais issus de l'agriculture biologique pour la population et les touristes. Le développement de l'agriculture biologique dans ces régions est à encourager, même s'il est limité par des difficultés structurelles, techniques et organisationnelles (climat, problèmes phytosanitaires, organisation des filières).
Conditions d'intervention du MAAF
Elles répondent aux exigences fixées par la Commission européenne au sein du document indiquant les lignes directrices sur les MAEC. Elles portent notamment sur :
- les conditions d'éligibilité des demandeurs, des surfaces ;
- les éléments techniques du cahier des charges de la mesure à respecter ;
- les règles de cohérence et de progressivité vis-à-vis des autres MAEC afin d'assurer l'effet incitatif des mesures agroenvironnementales (MAE) ;
- les modalités de « validation » des données ayant servi au calcul de l'aide ;
- les modalités d'évaluation in itinere des mesures avec la définition des indicateurs (résultat - impact) ;
- la vérification du caractère contrôlable des engagements, les modalités de contrôle retenues (contrôles sur place et contrôles administratifs) ainsi que le régime de sanction associé.
Principes de pilotage et de ciblage détaillés :
S'agissant de l'aide à la conversion : cette mesure constitue un des principaux leviers pour accompagner le développement des surfaces et donc atteindre l'objectif national de leur doublement d'ici 2017 affiché dans le programme « Ambition Bio 2017 ». Dans une phase de conversion où les surcoûts et manques à gagner induits par les changements de pratiques ne sont pas compensés par le marché (meilleure valorisation des produits décalée dans le temps liée à la recherche de débouchés stables différenciés de ceux du conventionnel), l'Etat peut accompagner les agriculteurs des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution selon des modalités définies par le représentant de l'Etat en région au regard des spécificités du territoire.
S'agissant de l'aide au maintien : cette mesure reste indispensable pour accompagner les exploitations qui se sont converties à l'agriculture biologique afin d'éviter les risques de retour vers le conventionnel. L'autorité de gestion peut définir, en lien avec les contraintes de disponibilité des crédits budgétaires, des règles de priorisation et de ciblage pour cette aide en fonction des orientations prises par le comité régional du programme « Ambition Bio 2017 ». Cette priorisation et ce ciblage peuvent être réalisés en :
- limitant la période de soutien à cinq ans après cinq ans de conversion (cinq ans de conversion et cinq ans de maintien) ;
- donnant une priorité aux projets localisés dans les zones à fort enjeu environnemental (captage, biodiversité, etc.) ;
- donnant une priorité aux projets relevant d'une démarche collective (GIEE) ;
- donnant une priorité aux projets relevant d'une logique de structuration économique de la filière à l'échelle des territoires.
Les collectivités territoriales peuvent également adosser un financement FEADER à leurs propres politiques de soutien à l'agriculture biologique, en complémentarité avec celle du programme national « Ambition Bio 2017 ».
Objectifs de réalisation et de résultats :
Les indicateurs de réalisation et de résultat suivants doivent figurer dans les programmes régionaux de développement rural :
- indicateurs de réalisation : nombre de contrats et la surface agricole utile couverte par des mesures de conversion et de maintien en agriculture biologique ;
- indicateurs de résultats :
- proportion de la surface agricole utile (SAU) du territoire couverte par des mesures de conversion et de maintien ;
- proportion de la SAU du territoire en agriculture biologique couverte par des mesures de conversion et de maintien.
II.2. Accompagnement des autres mesures mises en œuvre par les autorités de gestion avec des crédits Etat
Pour la mise en œuvre des politiques nationales que l'Etat souhaite porter avec ses crédits, il intervient, en complément des crédits des collectivités, en contrepartie du FEADER ou en « top-up » et dans le cadre défini par chaque PDRR.
II.2.1. Les mesures en faveur de l'encadrement technique, transfert de connaissances et innovation
Dans certaines filières, en particulier les productions de diversification, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution souffrent encore d'un déficit de recherche et d'appui technique, d'un manque de structure de transferts et de plate-forme d'innovations. Ce déficit est un facteur limitant essentiel du développement de ces filières qui pourraient permettre d'améliorer les taux de couverture des besoins alimentaires par des productions locales.
Dans le cadre des réseaux d'innovation technique et de transfert agricole (RITA) constitués dans chacun des départements d'outre-mer (DOM) à l'initiative des ministères chargés de l'agriculture et des outre-mer, les projets de recherche et de développement, d'expérimentations et de transfert au bénéfice des producteurs sont retenus au sein des comités de pilotage régional (CPR) et ceci en cohérence et en relation avec les instances consultatives concernées. Les priorités d'intervention fixées région par région, s'appuient notamment sur les orientations définies dans le plan régional pour une agriculture durable (PRAD).
Mobilisation des moyens financiers permettant de répondre aux objectifs d'encadrement technique et de transfert d'innovation :
Pour atteindre les objectifs assignés au niveau de l'UE (OT n° 1 du cadre stratégique commun et priorité 1 du RDR) et au niveau national, l'Etat mobilise ses crédits en contrepartie des crédits FEADER et des crédits mobilisés par les collectivités pour financer les mesures de soutien à l'encadrement technique, au transfert de connaissances et à l'innovation, notamment celles mises en œuvre dans le cadre des RITA.
En conformité avec le programme « Ambition Bio 2017 », un effort particulier est apporté au soutien des mesures d'encadrement technique confortant le développement des filières d'agriculture biologique. Les crédits Etat sont mobilisés en contrepartie des crédits FEADER et en complémentarité avec les autres crédits nationaux.
II.2.2. Les mesures en faveur de la modernisation des exploitations agricoles
Les mesures de modernisation des exploitations :
- s'inscrivent parfaitement dans l'objectif OT3 du CSC « Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises » ;
- participent aussi à d'autres objectifs thématiques en particulier OT1 (favoriser le transfert de connaissances et l'innovation), OT4 (favoriser l'innovation et promouvoir l'utilisation efficace des ressources vers une économie à faibles émissions de CO2), OT5 (promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques), OT6 (transition vers de nouveaux modèles agricoles) en fonction du type d'investissement soutenu (par exemple, investissements dans des projets innovants ou dans des matériels permettant des pratiques plus respectueuses de l'environnement).
Elles concourent ainsi à la réalisation de différentes priorités du FEADER exposées à l'article 5 du RDR : à savoir tout d'abord la priorité 2 améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations mais également les priorités 1 (favoriser l'innovation) 4 (restaurer les écosystèmes) et 5 (promouvoir l'utilisation efficace des ressources).
L'une des priorités de l'Etat est d'accompagner la modernisation de l'agriculture. Un plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations agricoles est mis en place. Cette orientation a vocation à être déclinée en concertation avec les régions en termes de filières et à travers la démarche « Produisons Autrement ».
Mobilisation des moyens financiers permettant de répondre aux objectifs de modernisation des exploitations agricoles :
Les crédits publics en faveur de la modernisation doivent répondre à un objectif de structuration et sont prioritairement mobilisés dans les secteurs où le taux d'équipement est plus faible.
Les priorités de mobilisation des crédits Etat seront fixées par le représentant de l'Etat en région, en concertation avec l'autorité de gestion. Elles s'appuient sur les orientations définies au plan national qui visent à accroître la capacité de production et de transformation des agricultures d'outre-mer, en mobilisant les techniques agricoles à faible impact environnemental et climatique, en cohérence avec le projet agroécologique. Elles sont établies notamment sur la base des orientations définies dans le PRAD.
II.2.3. Les mesures en faveur de la « petite agriculture familiale »
La petite agriculture traditionnelle, aux côtés de l'agriculture conventionnelle organisée, reste encore une forme d'agriculture très répandue dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Ces agricultures mettent en œuvre des systèmes de productions de type « vivriers » associant cultures et productions animales et dans un certain nombre de cas des activités diversifiées (pluriactivité).
Elle participe elle aussi aux objectifs de satisfaction des besoins des populations en termes alimentaire, au maintien d'un tissu social équilibré ainsi qu'à la protection de la biodiversité et de la qualité de l'environnement.
Les enjeux sont donc importants, tant au plan économique, que social, sociétal et environnemental. Il s'agit d'apporter des réponses pertinentes qui prennent en compte les situations locales propres à chaque territoire.
Plusieurs points apparaissent comme essentiels : la reconnaissance d'un statut professionnel, l'accès aux financements, l'accès au foncier et au marché, l'accès aux aides publiques, l'accompagnement technique et de formation.
Il est important par conséquent, notamment dans le cadre des PDRR, en complémentarité avec le POSEI, de prévoir des actions de soutien spécifiques à la petite agriculture familiale.
Dans le cadre du programme de développement rural, le règlement de développement rural permet de mobiliser plusieurs mesures et combinaisons de mesures en soutien aux petites exploitations agricoles, activées ou non dans le cadre d'un sous-programme thématique dédié spécifiquement aux petites exploitations agricoles (qui pourraient bénéficier dans ce cas d'une majoration de 10 % du taux d'aide FEADER) ou encore dans le cadre d'un groupe d'action local LEADER. Il s'agit notamment des mesures suivantes :
- aides au démarrage pour le développement des petites exploitations (article 19 (1) (a) (iii) ;
- investissements physiques (article 17) ;
- transfert de connaissances et actions d'information (article 14) ;
- coopération (article 35) ;
- services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15).
Il est possible de prioriser les petites exploitations dans la définition des critères de sélection des projets, ou au regard d'enjeux particuliers (environnementaux, sociaux, externalités positives) auxquels la petite agriculture familiale serait mieux à même de répondre. Il est également souhaitable d'encourager des actions collectives à travers des GIEE « petites agricultures familiales », pour conduire des projets agroécologiques.
Pour toutes ces mesures en faveur de la petite agriculture traditionnelle, le représentant de l'Etat en région accompagne l'autorité de gestion en mobilisant des crédits nationaux en contrepartie du FEADER.
II.2.4. Soutien aux industries agroalimentaires
L'industrie agroalimentaire est un secteur stratégique pour les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution tant pour la structuration des filières, la création de valeur ajoutée et des potentialités de création d'emplois que pour la satisfaction des besoins de la population et la diversification d'activité économique en zones rurales, avec le tourisme et la création de filières identitaires.
Toutefois, l'insularité et l'ultra-périphéricité amènent de nombreuses contraintes dans le secteur industriel : coûts de production élevés, débouchés réduits, approvisionnement et équipement difficiles et forte concurrence par les produits importés. Ainsi, les difficultés principales sont la disponibilité en matières premières, le coût de l'énergie, la disponibilité de l'équipement industriel et d'emballage, les droits de douanes élevés pour l'accès aux autres pays de la zone géographique des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
Si l'industrie de la transformation et de la conservation de viande et préparation de produits à base de viande occupe à La Réunion et, dans une moindre mesure, aux Antilles une bonne place dans l'économie locale, les efforts doivent se poursuivre pour accroître la compétitivité des industries mais également améliorer la maîtrise des ressources et de l'énergie.
La transformation concernant les fruits et légumes est encore limitée mais dispose d'une marge de progression importante. L'industrie agroalimentaire pour la filière végétale repose principalement sur la production de sucre et de rhum, mais quelques unités de productions de jus, confitures ou de valorisation des plantes médicinales existent ou sont en cours de réalisation.
L'industrie agroalimentaire reste une industrie jeune et encore fragile et l'innovation doit être développée au service de la compétitivité pour tester de nouveaux « process » et créer de nouvelles productions adaptées au marché local et capter des niches de marché à l'export.
Le développement local de certaines unités de transformations, à visée alimentaire ou non alimentaire, continue d'être une priorité pour l'Etat qui engagera ses crédits en contrepartie du FEADER. La mobilisation des crédits des collectivités, comme c'est le cas dans la programmation actuelle, serait souhaitable.
II.2.5. Les mesures en faveur de la filière forêt et bois
Les forêts de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion représentent plus de 8 millions d'hectares, soit plus d'un tiers de la forêt française. La Guyane représente à elle seule 98 % de la surface de ces forêts. Le taux de boisement est compris entre 40 et 55 % dans les DOM îliens et atteint 96 % en Guyane.
Les forêts des DOM abritent une biodiversité exceptionnelle et la France est l'un des seuls Etats membres de l'UE à détenir des forêts tropicales et porte ainsi une responsabilité particulière d'exemplarité de leur gestion durable. Ces forêts exercent également d'importantes fonctions de protection (inondations, érosion des zones de pentes et des cordons littoraux, glissements de terrain) et de régulation du régime des pluies, de la qualité de l'eau douce, du climat local. La fonction de production est relativement modeste (70 000 m3/an en Guyane, 10 000 m3/an à La Réunion, quelques milliers de m3/an dans les autres collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution), mais les filières bois locales sont pourvoyeuses d'un nombre d'emplois non négligeable (troisième secteur économique en Guyane). Le potentiel de développement économique de cette filière est donc important en termes de bois d'œuvre, construction et biomasse et en termes d'emplois, tout en maintenant les fonctions écologiques, sociales, écosystémiques et de protection/régulation.
Les actions en faveur du secteur forêt/bois peuvent concourir à de nombreux objectifs thématiques mis en avant par la Commission européenne et en particulier dans le développement de la recherche, la technologique et l'innovation (OT1), le renforcement de la compétitivité des PME (OT3), le soutien à la transition vers une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs (OT4), l'adaptation au changement climatique, la prévention de la gestion des risques (OT5), ainsi que la protection de l'environnement et la promotion de l'utilisation durable/rationnelle des ressources (OT6).
Mobilisation des moyens financiers permettant de répondre aux objectifs définis dans la filière forêt et bois des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution :
Les situations de la filière forêt-bois et les enjeux économiques et environnementaux sont spécifiques à chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Ainsi, les priorités de mobilisation des crédits de l'Etat seront fixées par le représentant de l'Etat en région au regard des enjeux de développement de la filière pour le territoire et des crédits mobilisés par les collectivités territoriales dans le cadre de leurs politiques de soutien à la filière forêt-bois, en contrepartie du FEADER et d'autres crédits nationaux.
II.2.6. Les mesures d'adaptation contre le risque chlordécone en Martinique et en Guadeloupe
La pollution des sols, anciennement plantés en banane, par la chlordécone a été mise à jour en 2000 aux Antilles. La chlordécone, insecticide de la famille des organochlorés, a été utilisée pour lutter contre le charançon du bananier jusqu'en 1993, année de son interdiction. Cette molécule a pour particularité d'être peu soluble, non dégradable, et de présenter une affinité pour la matière organique du sol et des sédiments qui entraîne une forte contamination durable des sols avec des conséquences sur la santé humaine et sur l'environnement.
Depuis 2000, l'Etat a mis en place d'importants moyens pour répondre à cette situation de pollution pour protéger les populations et prendre en compte les impacts de la pollution pour les professionnels de l'agriculture et de la pêche, notamment à travers deux plans d'action nationaux d'une trentaine de millions d'euros chacun, couvrant la période 2008-2013.
Le bilan des deux premiers plans chlordécone à la Martinique et en Guadeloupe conduit à proposer l'élaboration d'un troisième plan qui s'inscrira dans la continuité mais avec des nouvelles orientations stratégiques.
Ce volet 3 du plan chlordécone sera mis en œuvre, comme les précédents, en concertation avec les professionnels et les pouvoirs publics afin de répondre aux enjeux identifiés et en mobilisant les possibilités de financement offertes par les différents financements publics, y compris le FEADER mobilisé dans les PDR de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les filières traditionnelles (canne-sucre-rhum et banane) sont une composante essentielle de l'agriculture ultramarine. D'autres filières dites de diversification se sont également développées pour améliorer le taux d'autosuffisance alimentaire de ces territoires, souvent en s'appuyant sur le degré d'organisation élevée des filières traditionnelles. Plusieurs de ces filières ont initié une démarche de durabilité économique, sociale et environnementale, en phase avec les attentes sociétales. On peut citer l'exemple du Plan de Banane Durable n° 1 initié en 2008, pour la période 2008-2013, qui sera poursuivi dans un Plan Banane Durable n° 2, pour la période 2014-2020. Mais de nombreuses autres filières se sont également engagées résolument dans le plan écophyto visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires.
Mobilisation des moyens financiers permettant de répondre aux enjeux définis par le plan chlordécone :
Les priorités de mobilisation des crédits de l'Etat sont fixées par le représentant de l'Etat en région au regard des enjeux définis dans le plan chlordécone tout en soutenant l'emploi et la production, en contrepartie du FEADER et d'autres crédits nationaux.
II.2.7. Les mesures relatives aux équipements en services de base en milieu rural
Certaines zones rurales enclavées ou isolées des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution présentent encore d'importants retards structurels en matière d'équipement en services de base (alimentation en eau potable des populations, assainissement, gestion des déchets, électrification rurale, voirie rurale). Cette situation génère de graves problèmes sanitaires et environnementaux, dans un contexte de forte croissance démographique à Mayotte et dans certaines parties du territoire de la Guyane, bien que des efforts aient été réalisés ces dernières années en la matière.
Le soutien à la réalisation de ces équipements publics, mais également le développement des commerces de proximité et de services de base est un enjeu fort, particulièrement dans les zones rurales enclavées, car il doit permettre de dynamiser l'économie locale, en créant de l'emploi et en ancrant les populations dans les territoires.
En articulation avec les objectifs et les actions prioritaires et qui sont définies dans le cadre des programmes régionaux du FEDER et des contrats de plan Etat-région (CPER), l'Etat (ministère des outre-mer) mobilise ses crédits en contrepartie des financements des collectivités et du FEADER.
III. - Dispositions particulières
III.1. LEADER
Les dispositions du règlement de développement rural (article 59) indiquent que « Lorsqu'un Etat membre présente à la fois un programme national et une série de programmes régionaux, le paragraphe 5 [c'est-à-dire les 5 % pour LEADER] ne s'applique pas au programme national. La participation du FEADER au programme national est prise en compte pour le calcul du pourcentage visé au paragraphe 5 pour chaque programme régional, proportionnellement à la part de celui-ci dans la dotation nationale. »
Ainsi, les transferts à partir du premier pilier et l'enveloppe réservée pour la gestion des risques et le réseau rural dans des programmes nationaux doivent être pris en compte pour le calcul des contraintes règlementaires qui s'imposeront aux régions.
En application de l'article 59.7, une part de 5,3 % au moins de la participation totale du FEADER devrait être ainsi réservée dans chaque PDRR pour LEADER, pour tenir compte des montants FEADER attribués au programme national gestion des risques et au programme spécifique réseau rural national.
Afin de capitaliser l'expérience acquise au cours des quatre générations de LEADER et des évaluations qui ont été conduites en matière de développement local intégré, il est proposé d'élaborer au niveau national une méthodologie commune dans le cadre du comité Etat-régions, qui pourra servir de base pour la mise en œuvre de la sélection des groupes d'action locale (GAL) par l'autorité de gestion au niveau territorial et de la gestion du dispositif LEADER.
Cette méthode commune n'implique pas une uniformisation des pratiques. Les autorités de gestion sont libres d'adapter la méthodologie proposée en fonction de leurs spécificités, dans le respect des règles de l'UE.
La mise en œuvre de LEADER fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre du réseau rural national avec la constitution d'un sous-réseau dédié spécifiquement aux GAL (sujets : construction de stratégies, échanges de pratiques, évaluation, coopération…).
III.2. Cohérence avec les autres dispositifs de financement
La gestion décentralisée du second pilier de la PAC est complétée par la mise en place d'un partenariat renforcé Etat-collectivités pour le pilotage du POSEI, du FEADER et des crédits nationaux (crédits dédiés à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer [ODEADOM], crédits issus du comité interministériel des outre-mer de novembre 2009) avec la création des comités d'orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) coprésidés par les préfets et les présidents des exécutifs des collectivités concernées prévus dans le cadre de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Ces comités sont chargés de définir une politique de développement dans chaque territoire.
Les orientations stratégiques sont déclinées dans le cadre des plans régionaux spécifiques à chaque DOM qui sont élaborés afin de répondre au mieux aux problématiques de chaque territoire :
- un PRAD dont les orientations prioritaires seront le soutien à la petite agriculture familiale et à l'installation des jeunes agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental ;
- un plan régional d'orientations stratégiques en matière d'enseignement, formation, recherche et développement.
Une attention particulière est portée au financement des RITA pour lesquels une intervention conjointe des fonds nationaux gérés par l'ODEADOM et de ceux issus de l'Etat, des collectivités et des fonds de l'UE apparaît tout à fait appropriée.
Les synergies sont encouragées entre les fonds européens (FEADER notamment) et les subventions du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » (CASDAR), en particulier en faveur du soutien à des dynamiques territoriales innovantes conduites en multi-partenariat.
III.3. Le partenariat européen pour l'innovation (PEI) pour une agriculture productive et durable
L'article 55 du RDR introduit dans le second pilier de la PAC le Partenariat européen d'innovation (PEI) pour « une agriculture productive et durable ». Ce partenariat, dont la mise en œuvre s'appuie notamment sur une série de mesures du règlement FEADER (art 14, 15, 17, 19, 26, 27, 35) vise à développer l'innovation de type interactive et ascendante, associant des acteurs variés, au service des principaux enjeux qui se posent à l'efficacité et à la durabilité de l'agriculture, de la sylviculture et de l'agroalimentaire. Le PEI offre l'opportunité de favoriser la transition des modes de production vers l'agroécologie, ce qui constitue une priorité nationale. A ce titre, les orientations données au PEI en France sont en lien étroit avec le projet agroécologique.
Un autre élément majeur pour la réussite du PEI est la création, au travers de l'article 53 du RDR 3, d'un réseau PEI à l'échelle de l'UE, tandis qu'une animation nationale ou régionale autour du PEI est proposée dans le RDR 3, notamment via les missions du réseau rural.
Le PEI pour « une agriculture productive et durable » est par ailleurs soutenu dans le cadre du défi sociétal 2 de la politique européenne de la recherche, Horizon 2020, en lien avec la politique agricole.
Il est proposé le principe d'une animation nationale PEI autour d'un certain nombre de missions visant à répondre aux objectifs de facilitation, de mise en réseau, de capitalisation et de transfert, ainsi que d'articulation inter-fonds, assignés par l'UE au PEI.
Ces missions sont déclinées dans un plan d'actions du programme national pour le réseau rural soumis à l'approbation de la Commission européenne.
Les trois missions de l'animation nationale PEI proposées sont :
1. Assurer une visibilité réciproque de la mise en œuvre du PEI aux autorités de gestion et aux parties prenantes (organismes de recherche, instituts techniques, organisations professionnelles agricoles…) établis au niveau national ou régional mais présentant un intérêt plurirégional ;
2. Assurer l'articulation avec Horizon 2020 et le ou les réseaux européens du PEI :
- assurer une visibilité réciproque de la mise en œuvre du PEI au travers du FEADER et au travers d'Horizon 2020 ;
- faciliter l‘identification et la participation d'interlocuteurs et de groupes opérationnels aux groupes multi-acteurs d'Horizon 2020 ;
- faciliter la participation des acteurs du PEI aux travaux et résultats du PEI network facility (réseau européen) et des réseaux thématiques.
3. Consolider ou construire des réseaux de groupes opérationnels thématiques et veiller à l'animation thématique ; mettre en commun et valoriser les travaux de recherche et développement et leurs résultats.
III.4. Programme spécifique réseau rural national
La mutualisation de moyens au niveau national est nécessaire en vue de :
- l'obligation réglementaire de mettre en place un réseau rural national ; ce volet national obligatoire contribue à la mise en synergie des réseaux ruraux régionaux et à leur articulation et intégration dans la dynamique du réseau rural européen ; à ce titre les actions financées au titre du réseau rural national sont construites en étroite synergie avec les actions menées au titre de ces réseaux, dès lors que les autorités de gestion ont fait le choix, dans les PDRR de mettre en place ou de maintenir une animation de réseau régional ;
- la mise en place d'une animation nationale pour le PEI ;
- l'appui au renforcement institutionnel et à la construction de la capacité administrative pour une gestion efficace des programmes de développement rural : intensification de la formation des différents partenaires, l'organisation de réunions d'information, réalisation d‘études d'intérêt national ;
- disposer de ressources pour le suivi et l'évaluation du cadre national et la mise à disposition de données pour les travaux d'évaluation via notamment l'observatoire du développement rural (ODR).
Ce programme couvre l'ensemble du territoire national, y compris les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
IV. - Dispositions générales relatives à la mise en œuvre opérationnelle de la programmation
Des dispositions, prises en application de la loi MAPTAM, fixent les règles de suivi, de gestion, de contrôle et de responsabilité financière pour le FEADER.
Ces dispositions figurent :
1° Dans le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020, qui concerne l'ensemble des fonds (FEDER, fonds social européen [FSE], FEADER, FEAMP) et décrit les dispositifs de suivi, de gestion et de contrôle des programmes opérationnels et de développement rural ;
2° Dans une convention entre l'autorité de gestion, l'organisme payeur et le préfet de région.
La responsabilité financière des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause est assumée par les collectivités territoriales selon les termes de l'article L. 1511-2 du code des collectivités territoriales, créé par la loi MAPTAM, qui dispose :
« Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'UE ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre. »