Après l'article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le RAID comprend une unité centrale et des antennes créées par arrêté du directeur général de la police nationale sur la proposition du chef du RAID.
« Les antennes remplissent, sur leurs zones de compétence ou, si nécessaire, au niveau national, les missions définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de la mise à disposition de moyens techniques spécifiques.
« Les missions sont coordonnées et distribuées par un état-major.
« A l'instar de l'unité centrale, les antennes disposent d'une zone de compétence définie par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Néanmoins, sur ordre du chef du RAID, elles peuvent être employées sur l'ensemble du territoire national pour renforcer des dispositifs opérationnels ».