Article 2
La commission est réunie au moins deux fois par année scolaire sur la convocation de son président, soit à son initiative soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des maîtres. Dans ce dernier cas, la demande écrite précise la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour et la commission est réunie dans un délai maximal de deux mois.
Article 3
Le président convoque les membres titulaires représentant l'administration, ceux représentant les maîtres ainsi que les représentants des chefs d'établissement siégeant à la commission.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et aux représentants des chefs d'établissement de la commission [délai indicatif : quinze] jours avant la date de la réunion et en tout état de cause dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
Tout représentant convoqué qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président et lui indiquer le représentant suppléant élu ou désigné à convoquer pour le remplacer.
Les convocations valent ordre de mission et autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 21.
Article 4
I. - Dans le respect des dispositions des articles [préciser : R. 914-4 ou R. 914-7] et R. 914-10 du code de l'éducation, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux représentants siégeant à la commission en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux représentants siégeant à la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.
II. - Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, notamment pour des raisons de confidentialité ou de volume, une procédure de consultation sur place est organisée. Les questions pouvant en faire l'objet et les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation au sein de la commission.
En matière disciplinaire, le dossier individuel du maître concerné est obligatoirement consulté sur place.
III. - A l'ordre du jour arrêté par le président est adjointe toute question d'ordre individuel concernant un maître dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par un ou plusieurs représentants titulaires des maîtres. Ces questions sont transmises par son président à tous les représentants siégeant à la commission au moins [délai indicatif : deux] jours ouvrés avant la date de la réunion.
Les représentants qui demandent l'inscription à l'ordre du jour d'une ou de plusieurs questions d'ordre individuel tiennent compte de ce délai. Par conséquent, le président pourra refuser d'inscrire la ou les questions à l'ordre du jour si la demande lui est faite moins de [délai indicatif : trois] jours ouvrés avant le jour de la réunion.
IV. - Les convocations ainsi que tout ou partie des documents se rapportant à l'ordre du jour peuvent être adressées par voie électronique à l'adresse professionnelle de chacun des membres.
Pour les représentants des maîtres, cette adresse professionnelle correspond à celle mise à leur disposition par les services académiques.
Les documents sont adressés au format retenu par l'administration [, à savoir : préciser le ou les format(s) retenu(s) ].
Article 5
Les représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 4, de tous les documents communiqués aux représentants de la commission convoqués.
La lettre du président informant de la tenue de la réunion vaut autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 21.
Article 6
En application de l'article R. 914-11 du code de l'éducation, le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celle des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Dans ce cas, ils sont convoqués au moins [délai indicatif : deux] jours ouvrés avant la réunion de la commission.
Les représentants qui demandent la convocation d'un ou de plusieurs experts tiennent compte de ce délai. Par conséquent, le président pourra refuser de convoquer un expert si la demande lui est faite moins de [délai indicatif : trois] jours ouvrés avant le jour de la réunion.