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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L. 5542-39-1 du code des transports :
1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat d'engagement maritime ;
2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.