L'article D. 315 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50. »