La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'assure annuellement que la compensation financière versée par l'Etat, prévue à l'article 13, n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général. » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l'agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;
3° Après la première phrase du second alinéa de l'article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l'Etat ne peut se substituer à celle de l'Agence France-Presse envers ses créanciers. »