I. - La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 5, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
3° L'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion-télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie ; »
d) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :
« 4° Trois représentants du personnel de l'agence, soit :
« a) Deux journalistes professionnels élus par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'agence ;
« b) Un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ; »
e) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, trois d'entre elles au moins possédant une expérience significative au niveau européen ou international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur. » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- à la dernière phrase, les mots : « le président du conseil ou » sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d'administration. » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;
5° L'article 10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
- sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d'un projet stratégique évalué par le conseil d'administration » ;
c) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette commission comprend trois membres de la Cour des comptes en activité désignés par le premier président, dont l'un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration. »
II. - Le 5° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi.
III. - Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.
IV. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d'administration, qui ne sont pas modifiés. »