Les 2 ter et 2 quater de l'article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé sont remplacés par les 2 ter à 2 quater-3 suivants :
« 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23 et au 9 de l'article 24 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;
« 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14, L. 335-15, L. 521-17-1, L. 521-17-2, L. 614-36, L. 614-37, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 716-8-5, L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ; ».