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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes)


Le chapitre II du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions des sections 1 à 3 sont regroupées au sein d'une section 1 intitulée : « Actions civiles » ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« La retenue


« Art. R. 722-7.-Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII. »