Au chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code, les articles R. 716-6 à R. 716-11sont remplacés par un article R. 716-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 716-6.-Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII. »