Sous réserve des dispositions de l'article 12 :
1° L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière ;
2° L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, son indemnité journalière majorée de 50 % si le départ du lieu de mission s'effectue après 17 heures.