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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2015 fixant pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2015 fixant pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)


Le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, à 12 796,23 €.