Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2015 fixant pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)
Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2015 fixant pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime)
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 2001 susvisée, est fixé, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, à 9 460,40 €.