Au 9° de l'article D. 621-29, les mots : « 0,008 pour mille » sont remplacés par les mots : « 0,01 pour mille, sauf pour les FIA monétaires ou monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille ».