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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-421 du 14 avril 2015 relatif aux droits dus à l'Autorité des marchés financiers)


L'article D. 621-29 est modifié comme suit :
1° Au 4°, les mots : « organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger » ;
2° Il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le taux mentionné au f du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des FIA sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. »