I.-Dans l'intitulé du chapitre 4 du titre 3 du livre 1er du même code (troisième partie : Décrets simples), le mot : « Compensation » est remplacé par les mots : « Relations inter-régimes ».
II.-La section 4 bis du chapitre 4 du titre 3 du livre 1er du même code (troisième partie : Décrets simples) est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « le régime des non-salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « les autres régimes » ;
2° L'article D. 134-47 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « des dispositions du 2° du I », les mots : « avant le 15 février, » sont remplacés par les mots : « pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 » et les mots : « l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « le dernier exercice clos » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° L'article D. 134-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 134-48.-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
« Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
« Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47. » ;
4° Cette section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 134-49.-Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :
« 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
« 2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
« Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
« Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
« Art. D. 134-50.-Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
« Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
« Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49. »
III.-L'article D. 611-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
« 2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ; » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés à l'article D. 134-50. »