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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-418 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-418 du 14 avril 2015 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


Le décret du 3 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a et b » et, après les mots : « l'affectation », les mots : « , même permanente, » sont supprimés.
b) Au 2°, les références : « R. 54 » sont remplacées par les références : « R. 311-1 » ; après les mots : « petits trains routiers », est ajouté le mot : « touristiques » ; les mots : « par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 » et, après les mots : « usages de tourismes et de loisirs », les mots : « et les tramways sur pneus » sont supprimés.
2. A l'article 4, les mots : « pour lesquels l'utilisation du fioul domestique à la carburation est autorisée » sont remplacés par les mots : « autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes » et les mots : « ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence » sont remplacés par les mots : « , sont ».