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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 relatif au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des entreprises et de leurs établissements et au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée)


L'article R. 123-228 est ainsi rédigé :


« Art. R. 123-228.-La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite. »