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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique)


Sur le diplôme du baccalauréat de la série technologique « techniques de la musique et de la danse », en application de l'article D. 336-48 susvisé, est mentionnée l'indication suivante : « Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de […] et aux épreuves à caractère professionnel à la session de […]. ».