Sur le diplôme du baccalauréat de la série technologique « techniques de la musique et de la danse », en application de l'article D. 336-48 susvisé, est mentionnée l'indication suivante : « Le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général à la session de […] et aux épreuves à caractère professionnel à la session de […]. ».