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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la régie de recettes instituée auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'œuvre nationale du Bleuet de France)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la régie de recettes instituée auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'œuvre nationale du Bleuet de France)


La régie de recettes mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne dispose d'aucun fonds de caisse.
Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées à l'agent comptable principal de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au minimum une fois par semaine ou lorsque le montant de l'encaisse atteint 10 000 €.
Les chèques sont comptabilisés par le régisseur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au plus tard le lendemain de leur réception par celui-ci.
Le régisseur justifie à ce même comptable les recettes encaissées par ses soins dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.