La régie de recettes instituée auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'œuvre nationale du Bleuet de France, peut encaisser les produits suivants, prévus à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
- les produits issus de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
- les produits issus de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ;
- les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
- les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
- les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.