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Article AUTONOME (Décret n° 2015-412 du 13 avril 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Bakou le 6 mai 2014 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-412 du 13 avril 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Bakou le 6 mai 2014 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN CONCERNANT L'ÉCHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ À BAKOU LE 6 MAI 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan (ci-après dénommés les « Parties »),
Conscients du fait qu'une coopération efficace peut nécessiter l'échange d'informations classifiées entre les Parties ;
Désireux de garantir la protection des informations et matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux respectifs,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Champ d'application


1. Le présent Accord régit l'échange de l'ensemble des informations classifiées entre les Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux respectifs.
2. Le présent Accord n'affecte pas les obligations découlant pour les Parties de tout autre traité bilatéral ou multilatéral, y compris tout accord régissant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent Accord :
a) L'expression « information classifiée » désigne toute information qui, quelle qu'en soit la forme ou la nature, requiert en vertu de la législation nationale de l'une ou l'autre Partie une protection contre toute divulgation ou autre manipulation non autorisée et qui a été dûment désignée comme telle.
b) L'expression « contrat classifié » désigne un contrat dont l'exécution implique ou requiert l'accès à des informations classifiées.
c) Le terme « contractant » désigne toute entité juridique dotée de la capacité juridique de conclure un contrat classifié conformément aux modalités énoncées dans le présent Accord et à la législation nationale des Etats des Parties, et qui est partie à ce contrat.
d) L'expression « Autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale chargée de la supervision et de la mise en œuvre du présent Accord pour chacune des Parties.
e) L'expression « Autorités compétentes » (AC) désigne toute Autorité, y compris toute Autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, chargée de la mise en œuvre du présent Accord en fonction du domaine concerné.
f) L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées.
g) L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, qui reçoit des informations classifiées.
h) L'expression « tierce partie » désigne tout Etat, y compris les organismes publics ou privés soumis à ses lois et règlements nationaux, ou toute organisation internationale qui n'est pas partie au présent Accord.
i) L'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé qu'aux personnes ayant un besoin avéré de connaître ces informations pour l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre desquelles lesdites informations ont été communiquées à la Partie destinataire.
j) Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale.
k) L'expression « habilitation de sécurité » désigne une décision favorable à la suite d'une procédure d'enquête visant à s'assurer de la loyauté et de la fiabilité d'une personne, ainsi que d'autres aspects de sécurité conformément à la législation en vigueur dans les Etats des Parties. Cette décision permet à une personne de se voir accorder l'accès à des informations classifiées ainsi que l'autorisation de les traiter ; les habilitations de sécurité délivrées à des personnes physiques sont dénommées « Habilitations de sécurité du personnel » (HSP) et les habilitations de sécurité délivrées à des personnes morales sont dénommées « Habilitations de sécurité d'établissement » (HSE).


Article 3
Autorités compétentes


1. Les Autorités nationales de sécurité des Parties chargées de la protection des informations classifiées ainsi que de la mise en œuvre du présent Accord sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN), 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris
Pour la République d'Azerbaïdjan : Ministère de la Sécurité nationale, 2, Parliament Avenue, AZ1006 Bakou
2. Les Autorités nationales de sécurité se transmettent mutuellement leurs coordonnées de contact officielles et s'informent de toute modification ultérieure apportée à celles-ci.
3. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement concernant leur Autorité nationale de sécurité et les autres Autorités compétentes.


Article 4
Niveaux et mentions de classification de sécurité


4.1. L'équivalence des niveaux et mentions nationaux de classification de sécurité est définie ci-après :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN

SECRET DÉFENSE

« TAM MƌXFI »

CONFIDENTIEL DÉFENSE

« MƌXFI »

DIFFUSION RESTREINTE

« XIDMƌTI ISTIFADƌ ÜÇÜN »


4.2. La République française traite et protège les informations portant la mention « XIDMƌTI ISTIFADƌ ÜÇÜN » transmises par la République d'Azerbaïdjan conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs aux informations protégées mais non classifiées, telles que celles portant la mention « DIFFUSION RESTREINTE ».
4.3. La République d'Azerbaïdjan traite et protège les informations non classifiées mais revêtues d'une mention de protection telle que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la République française conformément à ses lois et règlements nationaux en vigueur relatifs à la protection des informations portant la mention « XIDMƌTI ISTIFADƌ ÜÇÜN ».
4.4. Lorsque, pour des raisons particulières de sécurité, la Partie d'origine demande que l'accès à des informations classifiées soit limité à des personnes possédant exclusivement la nationalité des Etats des Parties, ces informations doivent porter la mention complémentaire « SPECIAL FRANCE-AZERBAÏDJAN » ou « SPECIAL AZERBAÏDJAN-FRANCE ».


Article 5
Accès aux informations classifiées


L'accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE/« MƌXFI » et supérieur en vertu du présent Accord est limité, selon le principe du besoin d'en connaître, aux personnes qui ont obtenu une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie considérée.


Article 6
Principes de sécurité


1. La Partie d'origine :
a) Veille à ce que les informations classifiées portent la mention de classification de sécurité appropriée conformément à ses lois et règlements nationaux ;
b) Informe la Partie destinataire de toute restriction éventuelle à l'utilisation d'informations classifiées ;
c) Informe sans retard la Partie destinataire de tout changement ultérieur du niveau de classification de sécurité de toute information classifiée échangée.
2. La Partie destinataire :
a) Appose sa propre mention de classification nationale sur les informations classifiées reçues de la Partie d'origine, conformément aux équivalences définies à l'article 4 ;
b) Leur accorde le même degré de protection qu'à ses propres informations classifiées de niveau équivalent ;
c) Veille à ce qu'elles ne soient pas déclassifiées ni ne fassent l'objet d'un changement de niveau de classification sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
d) Veille à ce qu'elles ne soient pas divulguées à une tierce partie sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
e) Ne les utilise qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et conformément aux conditions de divulgation définies par la Partie d'origine.
3. Afin d'assurer la gestion et le contrôle des informations classifiées dans chaque organisation (établissement, entreprise) des Parties qui génère, reproduit et/ou conserve des informations classifiées, il est établi un système d'enregistrement assurant la réception, la diffusion, le contrôle et la protection des informations classifiées. Ce système doit être homologué par une autorité compétente de l'Etat concerné.
4. Les systèmes d'information et de communication (SIC) utilisés pour traiter les informations classifiées électroniques échangées dans le cadre du présent Accord doivent être homologués par l'autorité compétente chargée de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat concerné.


Article 7
Coopération en matière de sécurité


1. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, les Autorités compétentes s'informent mutuellement, à leur demande, de leurs lois et règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées ainsi que des pratiques qui découlent de leur application. Elles s'informent mutuellement de toute modification de fond afférente à l'Accord.
2. Les Autorités compétentes peuvent, sur demande et conformément à leurs lois et règlements nationaux, se prêter assistance au cours des procédures d'habilitation de sécurité du personnel et d'habilitation de sécurité d'établissement.
3. Les Parties reconnaissent, sur demande et conformément à leurs lois et règlements nationaux, les habilitations de sécurité du personnel et les habilitations de sécurité d'établissement délivrées par l'autre Partie.
4. En cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation de sécurité du personnel ou d'habilitation de sécurité d'établissement reconnues, les Autorités compétentes s'informent promptement de ces changements.


Article 8
Contrats classifiés


1. Les contrats classifiés sont conclus et exécutés conformément aux lois et règlements nationaux de chaque Partie. Les Autorités compétentes attestent, sur demande, que les contractants envisagés et les personnes physiques qui prennent part à la négociation préalable ou à l'exécution de contrats classifiés disposent de l'habilitation de sécurité du personnel ou de l'habilitation de sécurité d'établissement appropriée.
2. L'Autorité compétente peut demander à son homologue qu'il soit procédé à une inspection de sécurité d'un établissement situé sur le territoire de l'autre Partie afin d'assurer la protection constante des informations classifiées.
3. L'Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat doit être exécuté veille à ce que soit appliqué et maintenu, dans le cadre de l'exécution de contrats classifiés, un niveau de sécurité équivalent au niveau requis pour assurer la protection de ses propres contrats classifiés.
4. Les contrats classifiés comportent des instructions de sécurité ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont conformes à celles de l'Autorité compétente de la Partie d'origine et précisent les informations qui doivent être protégées par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification approprié. Un exemplaire des instructions de sécurité du projet et du guide de classification est transmis à l'Autorité compétente de la Partie dont relève l'exécution du contrat classifié.
5. Les obligations du contractant en matière de protection des informations classifiées sont au minimum les suivantes :
a) Ne divulguer les informations classifiées qu'aux personnes disposant d'une habilitation de sécurité, ayant besoin d'en connaître et employées dans le cadre des contrats ;
b) Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour transmettre les informations classifiées, tels que définis par les Autorités compétentes ;
c) Appliquer les procédures et dispositifs prévus pour informer son autorité compétente de tout changement susceptible d'intervenir en ce qui concerne les informations classifiées ;
d) Mettre en œuvre les procédures prévues pour les visites du personnel d'une Partie à l'autre, telles que définies par les Autorités compétentes ;
e) Informer son Autorité compétente de tout accès non autorisé, ou de toute tentative ou présomption d'accès non autorisé, aux informations classifiées échangées ;
f) Utiliser exclusivement les informations classifiées reçues à des fins liées à l'objet du contrat classifié ;
g) Se conformer aux procédures fixées par les lois et règlements en vigueur dans les Etats des Parties en ce qui concerne la réception, la transmission, le traitement et la destruction finale des informations classifiées.
6. Avant de signer un contrat classifié avec un sous-traitant, le contractant doit y avoir été autorisé par ses Autorités compétentes. Les sous-traitants doivent se conformer aux mêmes conditions de sécurité que le contractant.


Article 9
Transmission des informations classifiées


1. Les informations classifiées sont transmises conformément à la législation nationale de la Partie d'origine par la voie diplomatique ou selon toutes autres modalités convenues entre les Autorités compétentes.
2. La transmission doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Le convoyeur est employé en permanence par la Partie d'origine, par la Partie destinataire ou par l'administration de l'une des Parties et est habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre ;
b) Le convoyeur est muni d'un certificat de courrier délivré conformément aux lois et règlements nationaux applicables des Parties ;
c) Les informations classifiées sont dûment emballées et scellées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie d'origine ; et
d) La réception des informations classifiées est confirmée par écrit sans retard.
3. Les informations classifiées transmises doivent être enregistrées. Un extrait du registre est fourni sur demande.
4. La transmission d'informations ou de matériels classifiés qui ne peut s'opérer conformément aux règles énoncées ci-dessus est organisée au cas par cas entre les Autorités compétentes respectives.
5. Les Parties peuvent transmettre des informations classifiées par des moyens électroniques conformément aux procédures de sécurité approuvées par les Autorités compétentes.


Article 10
Reproduction, traduction et destruction d'informations classifiées


1. Les reproductions et traductions d'informations classifiées communiquées en vertu du présent Accord portent les mêmes mentions de classification de sécurité que les originaux et sont protégées de la même manière que ceux-ci. Le nombre de reproductions est limité aux quantités nécessaires à un usage officiel.
2. Les traductions d'informations classifiées communiquées en vertu du présent Accord doivent comporter une annotation rédigée dans la langue de la traduction et précisant qu'elles renferment des informations classifiées de la Partie d'origine.
3. La traduction/reproduction d'informations classifiées ne peut être assurée que par des personnes habilitées au moins au même niveau que celui des documents considérés.
4. Les informations classifiées communiquées en vertu du présent Accord et portant la mention SECRET DEFENSE/« TAM MƌXFI » ne peuvent être traduites ou reproduites qu'avec l'accord préalable écrit de la Partie d'origine.
5. Les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord sont détruites de telle manière que leur reconstitution intégrale ou partielle soit impossible.
6. En cas de situation de crise rendant impossible la protection, conformément à leur mention de classification, d'informations classifiées produites ou transmises en vertu du présent Accord, ou si leur restitution n'est pas possible, celles-ci sont détruites immédiatement. L'Autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe dès que possible l'Autorité nationale de sécurité de la Partie d'origine de leur destruction.


Article 11
Visites


1. Les visites qui nécessitent l'accès à des informations classifiées sont soumises à l'accord préalable écrit des Autorités compétentes.
2. Les demandes de visite sont présentées au moins vingt jours à l'avance aux Autorités de sécurité compétentes qui les transmettent à l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie. En cas d'urgence, une demande de visite peut être présentée dans un délai plus bref, sous réserve de coordination préalable entre les Autorités compétentes.
3. Les demandes de visite doivent mentionner :
a) L'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité du visiteur ;
b) La fonction du visiteur ainsi que des précisions sur la personne morale qu'il représente ;
c) Le niveau de l'habilitation de sécurité du visiteur et sa validité ;
d) La date et la durée de la visite ; en cas de visites multiples, la période totale couverte par celles-ci ;
e) L'objet de la visite, y compris le niveau de classification le plus élevé des informations classifiées impliquées ;
f) Le nom et l'adresse de l'établissement qui fait l'objet de la visite, ainsi que le nom, les numéros de téléphone et de télécopie et l'adresse électronique de son point de contact ;
g) La date, la signature et le sceau officiel de l'Autorité compétente.
4. Les Autorités compétentes peuvent établir d'un commun accord une liste de personnes autorisées à effectuer des visites multiples. Elles conviennent des autres modalités applicables à ces visites.
5. Les informations classifiées dont un visiteur prend connaissance sont considérées comme des informations classifiées reçues en vertu du présent Accord.


Article 12
Atteinte à la sécurité


1. Les Autorités compétentes s'informent mutuellement et sans délai par écrit de toute atteinte à la sécurité, avérée ou suspectée, ayant entraîné la divulgation non autorisée d'informations classifiées relevant du présent Accord ou de toute autre manipulation non autorisée desdites informations.
2. La Partie sur le territoire de laquelle a été commise cette atteinte à la sécurité diligente aussitôt une enquête conformément à ses lois et règlements nationaux. L'autre Partie coopère à l'enquête, sur demande.
3. La Partie destinataire informe dans tous les cas la Partie d'origine, par écrit, des circonstances dans lesquelles l'atteinte à la sécurité a été commise, de l'étendue des dommages, des mesures prises pour y remédier et des résultats de l'enquête. Ces informations doivent permettre à la Partie d'origine d'évaluer pleinement les conséquences de cette atteinte à la sécurité.


Article 13
Frais


1. La mise en œuvre du présent Accord n'engendre pas, en principe, de frais spécifiques.
2. Chaque Partie contractante prend en charge les frais encourus par elle dans le cadre de l'application du présent Accord.


Article 14
Modifications


Le présent Accord peut, d'un commun accord entre les Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en forment partie intégrante.
Les modifications prennent effet selon les modalités prévues à l'article 15.


Article 15
Dispositions finales


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications échangées entre les Parties par la voie diplomatique et attestant l'accomplissement des procédures légales internes requises pour son entrée en vigueur.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant notification écrite adressée par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent Accord prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de cette notification par l'autre Partie.
3. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toute information classifiée échangée ou produite en vertu du présent Accord est protégée conformément aux dispositions énoncées dans le présent Accord jusqu'à ce que la Partie d'origine dispense par écrit la Partie destinataire de cette obligation.
4. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Bakou le 6 mai 2014 en deux exemplaires originaux en langues française et azérie, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française
Ambassadeur de France en Azerbaïdjan
Pascal Meunier


Pour le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Vice-ministre des affaires étrangères
Khalaf Khalafov