L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
Au livre premier, deuxième partie, titre premier, chapitre premier, il est inséré une section II bis intitulée : « Evaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers » qui comprend un article 121 quinquies-0 DC ainsi rédigé :
« Art. 121 quinquies-0 DC.-Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration. »