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Article AUTONOME (Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »)


Article 19
Gestion budgétaire et comptable


La COMUE « Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University » est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.


Article 20
Agent comptable


Sur proposition du président de la COMUE, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.


Article 21
Recettes de la COMUE


Les recettes de la COMUE comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature apportées par les membres ;
2° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;
3° Les subventions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
5° Le produit de la participation de l'établissement à la formation professionnelle continue ;
6° Les frais de scolarité et droits d'inscription de la COMUE correspondant aux formations directement assurées conformément à l'article 5 et pour lesquelles l'établissement est accrédité ;
7° Le produit des contrats de recherche ou des activités de valorisation de l'établissement, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8° Le produit des prestations de services de toute nature ;
9° Le produit des participations ;
10° Les dons et legs ;
11° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Article 22
Charges de la COMUE


Les dépenses de la COMUE comprennent les frais de personnels propres à celle-ci, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.


Article 23
Régies comptables


Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.