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Article AUTONOME (Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »)


Article 6
Organisation générale


La COMUE est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil des membres et d'un conseil académique.
La COMUE est dirigée par un président ou une présidente, assisté(e) de deux vice-présidents dont un chargé de la gestion des ressources numériques.
La COMUE comprend des services, placés sous l'autorité d'un directeur général des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par le conseil d'administration.


Article 7
Conditions générales d'organisation des scrutins


Les membres élus du conseil d'administration et du conseil académique de la COMUE, en dehors des personnalités extérieures et du président ou de la présidente de la COMUE, sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts.
L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Le scrutin est secret et est effectué par collèges distincts.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, conformément à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le règlement intérieur de la COMUE précise les conditions d'organisation des scrutins.
Le président ou la présidente de la COMUE est responsable de l'organisation des élections. Il est assisté à cet effet d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies dans le règlement intérieur. Tout recours juridictionnel contre les opérations électorales ou les résultats des élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président ou de la présidente dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président ou la présidente statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Afin que le président ou la présidente de la COMUE puisse arrêter la liste des personnels éligibles pour les élections au conseil d'administration et au conseil académique, les membres lui désignent ceux de leurs personnels qui, dans le cadre de leur implication dans la COMUE, sont éligibles. Cette désignation se fait notamment au regard de la liste de leurs structures de recherche et de formation concernées prévue à l'article 2 des présents statuts. Les organismes de recherche autres que les établissements publics à caractère scientifique et technologique précisent la répartition de leurs personnels candidats entre les différents collèges concernés. Pour les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique, cette répartition se fait sur les bases définies à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.


Article 8
Composition, durée des mandats, attributions et désignation des membres du conseil d'administration


Article 8.1
Composition


Le conseil d'administration comprend six catégories d'administrateurs :
1° Catégorie 1 : douze représentants des membres dont un pour le collège des écoles d'art tel que défini à l'article 8.4 des présents statuts ;
2° Catégorie 2 : quatre personnalités qualifiées ;
3° Catégorie 3 : quatre représentants des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations : deux représentants des collectivités territoriales dont un représentant de la ville de Paris et un représentant de la région Ile-de-France et deux représentants des entreprises ou des associations ;
4° Catégorie 4 : cinq représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit deux représentants au titre du collège A et trois représentants au titre du collège B ;
5° Catégorie 5 : trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres ;
6° Catégorie 6 : deux représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE ou au sein d'un membre.


Article 8.2
Durée des mandats


La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 1 est de quatre ans ; il est renouvelable.
La durée du mandat des catégories 2 à 5 est de quatre ans ; il est renouvelable une fois.
La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 6 est de deux ans ; il est renouvelable une fois.
La durée des mandats des administrateurs court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente.
Le mandat des administrateurs prend fin ipso jure lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. Il est alors pourvu au plus tôt à leur remplacement.
Le nouvel administrateur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


Article 8.3
Attributions


Le conseil d'administration détermine la politique de la COMUE et se prononce notamment sur :
1° Les orientations générales et le plan stratégique de la COMUE ;
2° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement conclu par la COMUE avec l'Etat ;
3° Les ressources numériques de la COMUE ;
4° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE ;
5° L'offre de formation dispensée par la COMUE et celle de diplômes délivrés par la COMUE ;
6° L'adhésion de nouveaux membres de la COMUE et les demandes d'association à cette dernière ;
7° L'exclusion et les modalités d'exclusion d'un membre de la COMUE ;
8° Les modalités du retrait d'un membre de la COMUE ;
9° La dénonciation et la résiliation d'un contrat d'association avec la COMUE ;
10° La création des composantes de la COMUE et l'approbation de leurs statuts ;
11° Le budget de la COMUE et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
12° Le règlement intérieur de la COMUE, ce dernier fixant au minimum les règles de fonctionnement du conseil d'administration, du conseil des membres et du conseil académique ;
13° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de la COMUE, et notamment des agents contractuels ;
14° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de la COMUE ;
15° Les baux et locations d'immeubles de la COMUE ;
16° L'aliénation des biens mobiliers de la COMUE ;
17° L'acceptation des dons et legs versés à la COMUE ;
18° La participation de la COMUE à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation, sur proposition du conseil des membres ;
19° Les contrats et conventions de la COMUE, notamment les contrats avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 711-11 du code de l'éducation ;
20° Les actions en justice de la COMUE, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes étrangers ;
21° Le rapport annuel d'activité de la COMUE ;
22° La création du comité technique de la COMUE créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation ;
23° La création et l'organisation au sein de la COMUE d'actions coordonnées selon une gouvernance particulière.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président ou à la présidente de la COMUE certaines de ses attributions, mentionnées du 14° au 17° et du 19° au 20°. Le président ou la présidente rend compte, lors de la séance suivante, des décisions prises en vertu de cette délégation.


Article 8.4
Désignation des membres du conseil d'administration


1° Les membres sont représentés au conseil d'administration dans les conditions suivantes :
a) Pour la fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin » dite « PSL » : un représentant ;
b) Pour l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : un représentant ;
c) Pour l'Ecole normale supérieure : un représentant ;
d) Pour l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles : un représentant ;
e) Pour l'Institut Curie : un représentant ;
f) Pour l'Observatoire de Paris : un représentant ;
g) Pour l'université Paris-Dauphine : un représentant ;
h) Pour le Centre national de la recherche scientifique : un représentant ;
i) Pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale : un représentant ;
j) Pour l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris : un représentant ;
k) Pour l'Institut national de recherche en informatique et en automatique : un représentant ;
l) Pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts et la Fémis, qui forment le collège des écoles d'art : un représentant, lequel sera désigné de manière à assurer une représentation successive, selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.
Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par les administrateurs de la catégorie 1 du conseil d'administration de la COMUE par un vote à la majorité des deux tiers ;
3° Les deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par leur organe compétent et sont représentés au conseil d'administration selon la répartition suivante :
a) Un représentant de la ville de Paris ;
b) Un représentant de la région Ile-de-France.
Les administrateurs des catégories 1° et 4° à 6° du conseil d'administration, sur proposition du conseil des membres, fixent la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil d'administration, ces derniers étant respectivement désignés par les structures qu'ils représentent. Cette liste est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1° et 4° à 6° du conseil d'administration ;
4° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
5° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
6° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
Lorsqu'un membre ne comporte pas dans son conseil d'administration de représentants d'une catégorie donnée, il désigne les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil d'administration de la COMUE.
Les dispositions électorales applicables à la désignation des administrateurs des catégories 4°, 5° et 6° ci-dessus sont précisées à l'article 7 des présents statuts.


Article 9
Réunions et prise de décisions du conseil d'administration


Article 9.1
Réunions


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou de la présidente de la COMUE qui en fixe l'ordre du jour. Les modalités de convocation et de tenue des séances du conseil d'administration sont détaillées dans le règlement intérieur. Le conseil des membres peut demander l'inscription de sujets à l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président ou de la présidente, le conseil d'administration est convoqué par le vice-président ayant reçu délégation à cet effet qui fixe également l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins des administrateurs sur un ordre du jour précisé dans cette convocation.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. Il n'a pas voix délibérative.
Lorsque le président ou la présidente de la COMUE ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents ayant reçu délégation à cet effet.
Un administrateur peut donner procuration à un autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.
En cas d'urgence et à titre exceptionnel, les administrateurs peuvent, sur décision du président ou de la présidente de la COMUE, être consultés par écrit, dans les conditions prévues au règlement intérieur de la COMUE.


Article 9.2
Prise de décisions


Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Le président ou la présidente a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
La majorité absolue des administrateurs en exercice est toutefois requise pour délibérer sur :
1° La modification des statuts incluant l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;
2° L'association ou la dénonciation d'une convention d'association avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche ;
3° L'adoption de la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil d'administration, cette liste étant adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1 et 4 à 6 du conseil d'administration.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai, à l'exception des délibérations qui présentent un caractère réglementaire, dont celles portant sur le budget et le compte financier, qui n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités, conformément aux articles L. 719-5, L. 719-7 et R. 719-51 du code de l'éducation.


Article 10
Le conseil des membres, composition, attributions, réunions et avis


Article 10.1
Composition


Le conseil des membres est composé d'un représentant de chaque membre de la COMUE désigné conformément aux règles applicables audit membre.


Article 10.2
Bureau du conseil des membres


Le conseil des membres peut constituer un bureau dont les modalités de fonctionnement et d'organisation sont définies par le règlement intérieur de la COMUE.


Article 10.3
Attributions


Article 10.3.1
Consultation pour avis


Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est associé à la préparation des travaux du conseil académique. Il peut proposer des sujets à l'ordre du jour de ces instances.
Il est formellement consulté pour avis par le conseil d'administration préalablement à la définition et à la mise en œuvre du projet partagé, à la signature du contrat pluriannuel et à l'adoption du budget de la COMUE. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la COMUE est approuvé par ce conseil.
Il est également consulté pour avis par le conseil d'administration préalablement à :
1° La création des composantes de la COMUE et l'approbation de leurs statuts (article 8.3, 10°) ;
2° La participation à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation (article 8.3, 19°) ;
3° La définition des orientations générales et du plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;
4° La modification affectant le périmètre scientifique d'un membre ou d'un associé dans son implication au sein de la COMUE ;
5° Toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ; dans le cas des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire et relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le contenu de la convention d'association, dans le respect de l'article L. 718-16 du code de l'éducation ;
6° La dénonciation d'une convention d'association avec la COMUE, son principe et ses modalités ;
7° L'adoption et la modification du règlement intérieur de la COMUE ;
8° La désignation des vice-présidents dont la candidature est proposée par le président ou la présidente de la COMUE ;
9° Toute modification des présents statuts incluant, notamment, l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre.
Il peut également être consulté selon des modalités définies par le règlement intérieur par le conseil d'administration, ainsi que par le conseil académique, sur toute matière entrant dans leurs compétences respectives.
Le conseil des membres, pour rendre son avis, peut consulter en tant que de besoin les conseils des actions coordonnées de la COMUE prévus à l'article 13 des présents statuts.


Article 10.3.2
Pouvoir de proposition


Le conseil des membres propose :
1° La candidature du président ou de la présidente de la COMUE en vue de son élection par le conseil d'administration de la COMUE ;
2° La participation de la COMUE à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation ;
3° La coordination de certaines actions particulièrement importantes suivant une gouvernance spécifique prévue à l'article 13 des présents statuts ;
4° La liste des personnalités qualifiées et des représentants des entreprises ou des associations pressentis au conseil d'administration de la COMUE, conformément à l'article 8.4 des présents statuts ;
5° La liste des personnalités qualifiées et des représentants des entreprises ou des associations pressentis au conseil académique de la COMUE, conformément à l'article 11.4 des présents statuts ;
6° L'ajout de membres complémentaires au conseil du collège doctoral de PSL en cas de besoin.


Article 10.4
Réunions, procurations, remise des avis et propositions


Article 10.4.1
Réunions


Le conseil des membres se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou de la présidente de la COMUE.
Lorsque le président ou la présidente de la COMUE ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par l'un de ses membres selon les conditions définies par le règlement intérieur.


Article 10.4.2
Procurations


Les membres du conseil des membres peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.


Article 10.4.3
Remise des avis et propositions


Pour rendre ses avis et propositions, le conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil des membres est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Un avis conforme pris à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil est requis pour :
1° L'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat ;
2° L'approbation de toute modification statutaire :
a) Incluant l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche ; le retrait ou l'exclusion d'un membre, et leurs conséquences ;
b) Ou résultant de la création d'une composante par le conseil d'administration ;
3° Toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités.
Un avis conforme adopté à l'unanimité des membres du conseil est requis pour la désignation des vice-présidents dont la candidature est proposée par le président ou la présidente de la COMUE.
Les autres avis, y compris celui relatif au projet de budget, sont rendus selon une règle de double majorité exigeant les deux tiers des voix des membres présents ou représentés et la majorité des membres en exercice.
Les propositions du conseil des membres mentionnées à l'article 10.3.2 des présents statuts sont adoptées à l'unanimité.


Article 11
Composition, durée des mandats, attributions et désignation des membres du conseil académique


Article 11.1
Composition


Le conseil académique comporte cent vingt membres répartis en six catégories de la façon suivante :
1° Catégorie 1 : douze représentants des membres dont un pour le collège des écoles d'art ;
2° Catégorie 2 : six personnalités qualifiées ;
3° Catégorie 3 : six représentants des entreprises, des collectivités territoriales et des associations : deux représentants des collectivités territoriales dont un représentant de la ville de Paris et un représentant de la région Ile-de-France et quatre représentants des entreprises ou des associations ;
4° Catégorie 4 : soixante représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit trente représentants au titre du collège A et trente représentants au titre du collège B ;
5° Catégorie 5 : douze représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres ;
6° Catégorie 6 : vingt-quatre représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE ou au sein d'un membre.
Un bureau du conseil académique est mis en place. Sa composition, son organisation, son fonctionnement et ses attributions sont déterminés par le règlement intérieur de la COMUE.
Pour assumer ses missions relatives à la recherche, à l'innovation, à la formation et à la vie de campus, le conseil académique s'organise en commissions chargées de préparer ses avis selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.
Lorsqu'il rend ses avis, le conseil académique se réunit en formation plénière.


Article 11.2
Durée des mandats


La durée du mandat de l'ensemble des membres du conseil académique est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Il est toutefois fixé à deux ans, renouvelable une fois, pour les représentants des usagers, élèves et étudiants.
La durée du mandat des membres du conseil académique court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente du conseil académique.


Article 11.3
Attributions


Le conseil académique assiste le conseil d'administration. Il a un rôle consultatif.
Le conseil académique élit en son sein son président ou sa présidente, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels. Cette élection est effectuée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.
Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la COMUE, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il rend un avis sur la création de composantes de la COMUE, conformément à l'article L. 713-1 du même code.
Il donne également son avis sur le projet partagé et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.


Article 11.4
Désignation des membres du conseil académique


Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, la composition du conseil académique assure une représentation équilibrée des établissements et organismes membres de la COMUE, selon des modalités définies dans le règlement intérieur :
1° Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
2° Les personnalités qualifiées sont désignées par les membres de la catégorie 1° du conseil académique par un vote à la majorité des deux tiers ;
3° Les deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par leur organe compétent.
Les membres des catégories 1° et 4° à 6° du conseil académique, sur proposition du conseil des membres, fixent la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil académique, ces derniers étant respectivement désignés par les structures qu'ils représentent. Cette liste est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1° et 4° à 6° du conseil académique ;
4° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
5° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;
6° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.
Lorsqu'un membre ne comporte pas dans son conseil d'administration de représentants d'une catégorie donnée, il désigne les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil académique de la COMUE.
Les dispositions électorales applicables à la désignation des membres du conseil académique des catégories 4°, 5° et 6° ci-dessus sont précisées à l'article 7 des présents statuts.


Article 12
Président/présidente de la COMUE et équipe présidentielle


Le président ou la présidente de la COMUE est élu(e) par le conseil d'administration en son sein, à la majorité de soixante pour cent des administrateurs, sur proposition du conseil des membres.
En application des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, ne peuvent avoir la qualité de président les personnes ayant par ailleurs la qualité de président d'université.
Le président ou la présidente de la COMUE ne peut cumuler sa fonction avec des fonctions de direction dans une institution membre fondateur de la FCS PSL. Il ou elle quitte les fonctions qu'il ou elle pouvait assurer avant sa prise de fonctions comme président ou présidente de la COMUE.
Dans le respect de la limite d'âge prévue à l'article L. 711-10 du code de l'éducation, son mandat est fixé à une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Lorsque le président ou la présidente atteint en cours de mandat la limite d'âge, il ou elle pourra exercer ses fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il ou elle aura atteint cet âge.
Le président ou la présidente de la COMUE assure la direction de la COMUE dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il/elle prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il/elle préside et en assure l'exécution ;
2° Il/elle délivre les diplômes propres à la COMUE et les diplômes nationaux pour lesquels celle-ci est accréditée ;
3° Il/elle représente la COMUE en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il/elle prépare le budget et l'exécute ;
5° Il/elle rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
6° Il/elle soumet le règlement intérieur de la COMUE à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
7° Il/elle a autorité sur l'ensemble des personnels de la COMUE et nomme à toutes les fonctions intérieures de la COMUE pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il/elle est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
9° Il/elle est responsable du bon fonctionnement de la COMUE ainsi que du respect de l'ordre et de la sécurité ;
10° Il/elle signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.
Pour l'exercice de ses missions, le président ou la présidente de la COMUE peut consulter pour avis le conseil de la formation ou le conseil de la recherche de la fondation de coopération scientifique PSL.
Le président ou la présidente de la COMUE peut déléguer sa signature à un vice-président, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
Le vice-président chargé des ressources numériques est élu par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le président ou la présidente de la COMUE.
Sur proposition du président ou de la présidente de la COMUE, après avis conforme du conseil des membres, les vice-présidents sont élus par le conseil d'administration de la COMUE.
Le directeur général des services est un agent de la COMUE.


Article 13
Gouvernance des actions coordonnées


Sur décision du conseil d'administration de la COMUE, après proposition du conseil des membres, certaines actions particulièrement importantes seront coordonnées suivant une gouvernance particulière prévue au présent article.
Chaque action coordonnée est dotée d'un conseil. Le conseil d'une action coordonnée comprend les responsables de cette action nommés par chacun des membres y participant, le président du conseil académique de la COMUE, des représentants du conseil académique de la COMUE ainsi que des représentants de la COMUE désignés par le président ou la présidente de la COMUE. La composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil ainsi que la désignation de son président sont déterminés par le règlement intérieur de la COMUE.