Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, après les mots : « diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents » sont insérés les mots : « par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, » et après les mots : « ou l'organe en tenant lieu » sont insérés les mots : « , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».