Au 2° de l'article 1er du décret du 17 juillet 1985 susvisé, après les mots : « diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents » sont insérés les mots : « par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, » et après les mots : « ou l'organe en tenant lieu » sont insérés les mots : « , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».