La liste d'équipage est conservée pendant cinq ans, le cas échéant, sous format électronique, à la disposition des agents de contrôle ci-après :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition de ministre chargé de la mer ;
6° Les inspecteurs du travail.