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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)


La liste d'équipage est conservée pendant cinq ans, le cas échéant, sous format électronique, à la disposition des agents de contrôle ci-après :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition de ministre chargé de la mer ;
6° Les inspecteurs du travail.